R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée peut demander de faire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), à la condition qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précèdent immédiatement sa demande.
La valeur de la prestation de départ est égale à la somme, à la date de la demande, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la demande et de la valeur du compte complémentaire. À l’égard de la valeur de la rente relative au compte général, pour le participant qui n’est pas visé par les articles 140.1 et 140.2 et qui formule une demande à une date postérieure au 30 décembre 2017:
a)  s’il n’est pas visé par les articles 6.2 et 7, cette valeur est acquittée en proportion du degré de solvabilité le plus élevé entre celui en vigueur à la date de la demande et celui en vigueur au moment de l’acquittement des droits, sans excéder 100%. Le degré de solvabilité en vigueur est celui établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), transmis à Retraite Québec.
Doit être ajouté l’excédent, s’il en est, des cotisations salariales accumulées avec rendements à la date de la demande sur la somme:
— de la valeur à acquitter en proportion du degré de solvabilité et
— de la valeur des droits cédés à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie (s’il y a lieu).
b)  s’il est visé par l’article 6.2 ou 7 et que des droits en rente ont été transférés au régime, la valeur de la rente reconnue provenant des droits transférés est acquittée selon les modalités prévues à l’entente, le cas échéant. À défaut d’indication à ce sujet, la valeur de la rente provenant des droits transférés est acquittée selon les mêmes règles que la valeur de la rente ne provenant pas des droits transférés. Dans tous les cas, la valeur acquittée doit tenir compte de la règle minimale prévue à l’article 145.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est :
1°  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
2°  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50 % de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Si la valeur de la prestation de départ, avant l’ajustement en proportion du degré de solvabilité s’il y a lieu, est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, le participant peut demander le versement de cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 36; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 4.
140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée peut demander de faire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), à la condition qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précèdent immédiatement sa demande.
La valeur de la prestation de départ est égale à la somme, à la date de la demande, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la demande et de la valeur du compte complémentaire. À l’égard de la valeur de la rente relative au compte général, pour le participant qui n’est pas visé par les articles 140.1 et 140.2 et qui formule une demande à une date postérieure au 30 décembre 2017:
a)  s’il n’est pas visé par les articles 6.2 et 7, cette valeur est acquittée en proportion du degré de solvabilité le plus élevé entre celui en vigueur à la date de la demande et celui en vigueur au moment de l’acquittement des droits, sans excéder 100%. Le degré de solvabilité en vigueur est celui établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), transmis à Retraite Québec. La valeur ajustée obtenue doit être au moins égale aux cotisations salariales versées au compte général accumulées avec rendements à la date de la demande;
b)  s’il est visé par l’article 6.2 ou 7 et que des droits en rente ont été transférés au régime, la valeur de la rente reconnue provenant des droits transférés est acquittée selon les modalités prévues à l’entente, le cas échéant. À défaut d’indication à ce sujet, la valeur de la rente provenant des droits transférés est acquittée selon les mêmes règles que la valeur de la rente ne provenant pas des droits transférés.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:
1°  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
2°  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Si la valeur de la prestation de départ, avant l’ajustement en proportion du degré de solvabilité s’il y a lieu, est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, le participant peut demander le versement de cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 36; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 1.
140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée peut demander de faire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r 6), à la condition qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précèdent immédiatement sa demande.
La valeur de la prestation de départ est égale à la somme, à la date de la demande, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la demande, le cas échéant, et de la valeur du compte complémentaire.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:
1°  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
2°  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Si la valeur de la prestation de départ est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, le participant peut demander le versement de cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 36.
140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente de retraite peut demander de faire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), à la condition qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précèdent immédiatement sa demande.
La valeur de la prestation de départ est égale à la somme de la valeur, à la date de la demande, de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la demande, le cas échéant, et de la valeur du compte complémentaire.
Si la valeur de la prestation de départ est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, la Commission peut rembourser au participant le montant correspondant à cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9.
140. Rente différée. A droit à une rente différée le participant pour qui aucune heure de travail n’a été créditée au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précédent immédiatement sa demande. La portion de cette rente relative au compte général, le cas échéant, est calculée selon les taux déterminés à l’annexe II; celle relative au compte complémentaire est calculée en fonction des facteurs d’équivalents actuariels applicables à la date de la retraite.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7.